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Atelier de développement personnel

 

Nancy Huston parle du «...dédoublement classique des femmes entre «moi» et mon image...»

 

 à F-Information - Salle Gabriela

les jeudis 2, 23 et 30 mai de 18h30 à 20h30

 

 

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67, rue de la Servette 

CP 128 

1211 Genève 7 

Tél.  022 740 31 00 

Fax 022 740 31 44 

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TPG : arrêt Poterie 

 

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LA LOI FEDERALE SUR L'EGALITE - LEG

LA LOI FEDERALE SUR L'EGALITE - LEG
 
 

Bases légales


La Constitution fédérale interdit les discriminations à raison du sexe (article 8 alinéa 2).


L’article 8 alinéa 3 énonce que «L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.»


La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (ci-après la Leg) est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Elle répond au mandat législatif de l’article 8 alinéa 3 de la Constitution fédérale. Son but est de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail.


Aperçu de la Leg


- Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant des femmes, leur grossesse.


- L’interdiction de discriminer une personne en raison de son sexe s’applique à tous les aspects de la relation du travail : embauche, attribution des tâches, aménagement des conditions de travail, salaire, promotion, licenciement, etc.

- La discrimination, illicite, peut être directe, donc fondée directement sur le critère du sexe (par exemple si l’employeur ne verse le 13ème salaire qu’aux hommes).


Elle est le plus souvent indirecte, c’est-à-dire fondée sur un critère qui n’est apparemment pas le sexe, mais dont l’application a pour résultat de discriminer essentiellement un sexe par rapport à l’autre (par exemple quand l’employeur ne verse pas de 13ème salaire aux personnes travaillant à temps partiel alors que la majorité de ces personnes sont des femmes).


- La loi considère le harcèlement sexuel comme une discrimination particulièrement grave. Les employeurs doivent prendre les mesures pour prévenir les cas de harcèlement sexuel et pour y mettre fin.


- En cas de procédure judiciaire pour discrimination à raison du sexe, la loi allège le fardeau de la preuve. C’est-à-dire qu’il suffit de rendre la discrimination vraisemblable et c’est à l’employeur de démontrer que le traitement différencié ne repose pas sur le sexe. Cet allègement du fardeau de la preuve ne concerne pas les discriminations à l’embauche et le harcèlement sexuel.


- Les actions peuvent être intentées soit par la personne qui s’estime lésée soit, dans certains cas au nom d’un organisme. En effet les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs, ont qualité pour agir en leur propre nom lorsqu’il paraît vraisemblable que l’issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail.


- La travailleuse ou le travailleur est protégé contre le licenciement dès la première démarche auprès de l’employeur, pendant toute la procédure et six mois après la fin de celle-ci.


Les autorités à saisir à Genève sont :


La conciliation

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la Loi fédérale de procédure civile, la commission cantonale spéciale et indépendante a été abrogée au profit de la compétence générale des juges conciliatrices et conciliateurs du Tribunal de Prud’hommes.


Selon la Loi genevoise sur le Tribunal des Prud’hommes, l’autorité de conciliation est composée d’un conciliateur ou d’une conciliatrice qui la préside et de 2 conciliateurs assesseurs, un homme et une femme. Lorsque l’homme est employeur, la femme doit être salariée et inversement.


L’autorité judiciaire de Première instance 
Le Tribunal des Prud’hommes, composé de cinq groupes professionnels, tranche les litiges relevant de la Leg dans une composition doublement paritaire, c’est-à-dire représentant l’employeur et l’employé-e et comprenant au moins une personne de chaque sexe.
Le Tribunal des Prud’hommes est compétent quelle que soit la valeur litigieuse.


L’autorité judiciaire de deuxième instance 
C’est la Chambre des Prud’hommes qui tranchera les litiges faisant l’objet d’un recours. Ici également la Chambre doit comprendre au moins une personne de chaque sexe.
Pour les employé-e-s des collectivités publiques les litiges sont de la compétence du Tribunal administratif.


Qui consulter ?

La personne qui se demande si elle est victime de discriminations peut s’adresser à un ou une avocat-e. 
Elle peut également s’adresser aux syndicats.


Adresses utiles :
www.leg.ch
www.non-c-non.ch


                                                                                                                                                                                                                                     V.D.N.

 

20 juin 2013

 2resi 

Rési-F
Réseau Interculturel d'échanges et de savoirs
pour les femmes

resif

de 17h30 à 19h30

à F-Information
(Salle Gabriela)


 

10 juin 2013
 
2salon
 
"Dans l'intuition, la raison cesse de raisonner : la voilà qui résonne enfin"
Charles Pépin 

salon

 
 

A la Bibliothèque Filigrane

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de 12h15 à 13h45

 

 

 

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