Définition
L’autorité parentale est le pouvoir légal qu’ont les parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur (éducation, représentation de l’enfant, administration des biens). Elle est exercée jusqu’à la majorité de l’enfant. L’autorité parentale étant une conséquence juridique du rapport de filiation, elle ne peut être exercée que par les parents. Les parents mariés l’exercent en commun. Si les parents ne sont pas mariés, l’autorité parentale appartient à la mère. Les parents peuvent faire une demande auprès de l’autorité tutélaire pour demander l’exercice de l’autorité parentale conjointe.
Projet de modification du Code civil en cas de divorce ou de séparation de parents non mariés
Le 17 novembre 2011, le Conseil fédéral a approuvé les propositions de modifications du Code civil :
« Actuellement, la loi prévoit que lors d’un divorce, l’autorité parentale n’est en principe accordée qu’à l’un des parents, généralement à celui qui en a la garde. Dans le cas où les parents ne sont pas conjoints, seule la mère a le droit d’exercer l’autorité parentale.
S’ils veulent obtenir l’autorité parentale conjointe, les parents divorcés et les parents non conjoints doivent adresser une demande commune au juge et se mettre d’accord sur les modalités de la prise en charge et la répartition des frais d’entretien.
Prochainement, l’autorité parentale reviendra en principe aux deux parents divorcés. Le juge devra toutefois s’assurer que ceux-ci remplissent les conditions requises pour exercer l’autorité parentale conjointe. Si le bien de l’enfant l’exige, l’autorité parentale sera confiée à un seul parent, sur la décision du juge en cas de divorce et sur celle de l’autorité de protection de l’enfant pour les enfants nés hors mariage. Parmi les motifs justifiant le retrait de l’autorité parentale, citons l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, la propension à la violence ou l’absence du parent concerné.
La généralisation de l’autorité parentale conjointe représente un profond changement pour les parents non mariés. En cas de désaccord entre les parents, il n’y aura pas d’attribution « automatique » de l’autorité parentale conjointe. Il reviendra à l’autorité de protection de l’enfant d’intervenir, à la demande de l’un d’eux, pour instituer l’autorité parentale conjointe si celle-ci est dans l’intérêt de l’enfant.
L’autorité parentale conjointe signifie que les parents d’un enfant prennent ensemble les décisions le concernant. Pour éviter toutefois que l’un des parents n’abuse de ce principe pour compliquer la vie de l’autre, le projet autorise celui qui s’occupe de l’enfant à prendre seul les décisions courantes ou urgentes. On entend par là les décisions touchant par exemple à l’alimentation, à l’habillement ou à l’aménagement des loisirs.
Les dispositions révisées portent également sur la détermination du domicile. Le parent qui souhaite déménager, seul ou avec l’enfant, devra en principe obtenir l’assentiment de l’autre parent, sauf s’il reste en Suisse et que le changement de domicile n’affecte pas de manière significative l’exercice de l’autorité parentale (p. ex. lorsque la distance séparant les deux domiciles ne s’en trouve pas sensiblement modifiée). En cas de litige, il reviendra au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant de trancher.
Période de transition
Les parents divorcés qui ne sont pas au bénéfice de l’autorité parentale conjointe, peuvent demander à en bénéficier pour autant que le divorce ait été prononcé dans les 5 ans précédant l’entrée en vigueur du Code civil. Les parents non mariés peuvent aussi faire une telle demande mais ils ne sont pas soumis à un délai. »
Source : Communiqué du Conseil fédéral du 17 novembre 2011
F.S.
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