Bon à Savoir
098
PRIVATION DE LIBERTE ET PRISON
La Constitution genevoise (art. 12) déclare que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en cas de flagrant délit, si ce n'est en vertu d'un jugement ou d'un mandat décerné par une autorité compétente.
Le mandat d'amener
Le mandat d'amener est l'acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit (et pas une simple contravention) et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire.
Ce dernier doit être effectué rapidement. Au plus tard 24 heures après l'exécution du mandat, la personne doit, si elle n'est pas déjà relaxée, être mise à la dispositon d'un juge d'instruction. Les 24 heures sont à compter dès la notification du mandat et non depuis le moment où la personne se présente suite à une convocation par téléphone par exemple. Le juge d'instruction dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner le mandat d'arrêt (art. 32 du code genevois de procédure pénale).
Le mandat d'arrêt
Le mandat d'arrêt est l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne d'arrêter et de garder en détention une personne inculpée d'un crime ou d'un délit.
La durée du mandat d'arrêt est de 8 jours. La chambre d'accusation peut, dans certaines circonstances, autoriser que la détention soit prolongée pour trois mois au maximum. Cette autorisation peut être renouvelée aux mêmes conditions (art. 33 du même code).
La détention
Les personnes inculpées contre lesquelles a été décerné un mandat d'amener ou d'arrêt sont détenues (détention préventive) dans une partie de la prison distincte de celle réservée aux personnes condamnées.
Pendant la détention préventive les prévenu-e-s peuvent en tout temps demander au juge d'être remis-e-s en liberté. En cas de refus ils/elles peuvent recourir à la Chambre d'accusation.
La loi relative au concordat (intercantonal) sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, prévoit à l'art. 13 un certain nombre d'établissements pour les femmes. Cette loi prévoit également que les cantons concordataires organisent des cours professionnels et de perfectionnement.
Le règlement relatif aux établissements d'exécution de peines de courte durée, de fin de peine et de semi détention stipule qu'à la maison d'arrêt pour femmes de Riant-Parc à Genève, une mère détenue peut exceptionnellement être autorisée à garder son enfant au sein de l'établissement selon les modalités fixées par le Service de l'application des peines et mesures, sur préavis de la personne responsable de l'établissement.
Le régime pénitentiaire prévoit la possibilité d'obtenir des autorisations de sortie dans certains cas.
A certaines conditions, une partie de la peine (1/30ème) peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires. Dans ce cas, la personne condamnée doit être à son domicile, sous surveillance électronique, en dehors de ses heures de travail.
V.D.N.
Le mandat d'amener
Le mandat d'amener est l'acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit (et pas une simple contravention) et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire.
Ce dernier doit être effectué rapidement. Au plus tard 24 heures après l'exécution du mandat, la personne doit, si elle n'est pas déjà relaxée, être mise à la dispositon d'un juge d'instruction. Les 24 heures sont à compter dès la notification du mandat et non depuis le moment où la personne se présente suite à une convocation par téléphone par exemple. Le juge d'instruction dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner le mandat d'arrêt (art. 32 du code genevois de procédure pénale).
Le mandat d'arrêt
Le mandat d'arrêt est l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne d'arrêter et de garder en détention une personne inculpée d'un crime ou d'un délit.
La durée du mandat d'arrêt est de 8 jours. La chambre d'accusation peut, dans certaines circonstances, autoriser que la détention soit prolongée pour trois mois au maximum. Cette autorisation peut être renouvelée aux mêmes conditions (art. 33 du même code).
La détention
Les personnes inculpées contre lesquelles a été décerné un mandat d'amener ou d'arrêt sont détenues (détention préventive) dans une partie de la prison distincte de celle réservée aux personnes condamnées.
Pendant la détention préventive les prévenu-e-s peuvent en tout temps demander au juge d'être remis-e-s en liberté. En cas de refus ils/elles peuvent recourir à la Chambre d'accusation.
La loi relative au concordat (intercantonal) sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, prévoit à l'art. 13 un certain nombre d'établissements pour les femmes. Cette loi prévoit également que les cantons concordataires organisent des cours professionnels et de perfectionnement.
Le règlement relatif aux établissements d'exécution de peines de courte durée, de fin de peine et de semi détention stipule qu'à la maison d'arrêt pour femmes de Riant-Parc à Genève, une mère détenue peut exceptionnellement être autorisée à garder son enfant au sein de l'établissement selon les modalités fixées par le Service de l'application des peines et mesures, sur préavis de la personne responsable de l'établissement.
Le régime pénitentiaire prévoit la possibilité d'obtenir des autorisations de sortie dans certains cas.
A certaines conditions, une partie de la peine (1/30ème) peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires. Dans ce cas, la personne condamnée doit être à son domicile, sous surveillance électronique, en dehors de ses heures de travail.
V.D.N.
Dans la même rubrique
Page : 1 | 2
