« Revenir

Comment le racisme est pénalisé en Suisse?

F-information est particulièrement concernée par la thématique du racisme qui touche de nombreuses femmes* que nous accompagnons. Une discrimination qui se cumule à d’autres facteurs et met en évidence l’intersectionnalité des enjeux. 

Dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme du 17 au 26 mars 2026, F-information se penche sur la question du racisme qui n’est pas seulement un problème moral ou social, mais aussi une infraction pénale.

En effet, certains comportements racistes peuvent être punis par la loi. Cette protection figure dans le Code pénal suisse, à l’article 261bis, qui a été introduit pour répondre à deux objectifs principaux:

  • Protéger la dignité des personnes visées par des propos ou des actes racistes;
  • Préserver la paix publique, car le racisme ne touche pas seulement les individus concernés mais peut aussi provoquer des tensions et fragiliser la cohésion au sein de la société[1].

En 2022, 17% de la population suisse âgée de 15 à 88 ans a déclaré avoir été victime de racisme au cours des cinq dernières années[2]. Pourtant, seules 339 infractions fondées sur l’art. 261bis CP ont été enregistrées et 287 d’entre elles ont conduit à une condamnation selon la statistique policière de la criminalité[3]. Nous constatons donc un décalage important entre l’ampleur du racisme vécu et la réponse pénale, lié à la fois au faible nombre de plaintes et aux limites de l’efficacité judiciaire.

Dans ce Bon à savoir, nous allons analyser:

  • Quels sont les groupes protégés par la loi?
  • Quels comportements sont punis?
  • Comment porter plainte et quels sont les lieux ressource à Genève?

 

Quels sont les groupes protégés par la loi?

L’art. 261bis CP protège plusieurs groupes de personnes:

  • Il vise d’abord la race, entendue comme un groupe de personnes qui se considère, ou est considéré par d’autres, comme «différent» en raison de caractéristiques innées et immuables, telles que la couleur de peau ou certains traits physiques héréditaires[4].
  • Il protège également les groupes définis par leur ethnie, c’est-à-dire des communautés qui se perçoivent et sont perçues comme «distinctes» en raison d’une histoire et d’une culture communes, comme la langue, les traditions ou certaines valeurs. En revanche, la nationalité ne constitue pas une ethnie au sens de cette disposition.
  • La religion est aussi concernée: cela englobe toute conviction liée au rapport de l’être humain au divin et inclut également les personnes athées.
  • Enfin, l’orientation sexuelle est protégée, qu’il s’agisse de l’hétérosexualité, de l’homosexualité ou de la bisexualité. En revanche, l’identité de genre n’entre pas dans le champ d’application de cet article.

Ces notions ne sont pas toujours évidentes et doivent être analysées dans leur contexte. Il est donc précieux de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le terme «Kosovars» peut désigner une ethnie, jugeant que cette appellation ne renvoie pas uniquement à une nationalité, mais à une catégorie collective englobant différents groupes ethniques vivant au Kosovo[5]. Ainsi, les «Kosovars» peuvent être protégés par l’article 261bis CP.

Comme autre exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le terme «Tsiganes étrangers» peut entrer dans le champ d’application de l’article 261bis CP selon les circonstances de son utilisation[6]. Il est pertinent de se placer du point de vue d’un «lecteur moyen et impartial» qui n’a pas connaissance de la complexité du terme «Tsigane» et des différents groupes qu’il vise[7]. Si ce terme est utilisé en présence d’éléments visuels explicites soulignant une distinction, par exemple l’image d’une personne à la peau foncée placée à côté d’une personne portant une croix suisse adoptant des comportements différents, les personnes visées doivent être considérées comme un groupe ethnique protégé par la loi[8].

En revanche, les seuls termes «étrangers» ou «requérants d’asile» ne constituent pas une race au sens de l’article 261bis CP et ne bénéficient donc pas de cette protection[9]. Ces expressions renvoient avant tout à un statut juridique, et non à un groupe défini par une origine raciale ou ethnique spécifique[10].

 

Quels comportements sont punis?

L’article 261bis CP prévoit plusieurs types de comportements pouvant être punis par la loi:

  • Incitation publique à la haine ou à la discrimination (al. 1)

Pour que l’infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir agi publiquement. Cela signifie que les propos ou les actes doivent être susceptibles d’être portés à la connaissance d’un nombre indéterminé de personnes ou d’un large cercle de personnes qui ne sont pas liées entre elles par des relations personnelles.

La loi sanctionne tout comportement public qui vise ou a pour effet de créer ou de renforcer un climat hostile à l’égard d’un groupe protégé, en attisant des sentiments négatifs propres à susciter la haine, même en l’absence d’appel explicite à la violence ou de résultat concret.

La haine est admise lorsqu’elle conduit à souhaiter du mal à une personne ou à se réjouir des atteintes qu’elle subit.  Elle doit toutefois atteindre un certain degré de gravité : de simples plaisanteries de mauvais goût ne suffisant pas à la caractériser.

Le titulaire d’un compte sur un réseau social peut, par ailleurs, engager sa responsabilité pénale pour des commentaires discriminatoires publiés sur sa page s’il en a connaissance et qu’il s’abstient de les supprimer[11].

  • Propagation publique d’une idéologie discriminatoire (al. 2)

La loi sanctionne toute personne qui diffuse publiquement une idéologie visant à rabaisser ou dénigrer systématiquement les membres d’un groupe protégé, que ce soit par des paroles, des images ou des gestes. L’élément essentiel réside dans la volonté de toucher le plus grand nombre possible.

En effet, la notion de propagande ne se limite pas à la simple visibilité de l’acte, mais suppose également l’intention délibérée de promouvoir cette idée ou l’idéologie en question. Le Tribunal fédéral a précisé que la propagande implique non seulement que l’acte soit perceptible par autrui, mais aussi la volonté d’influencer d’autres personnes afin de les rallier à cette idéologie ou de renforcer leur conviction[12].

Ainsi, selon le Tribunal fédéral, affirmer son adhésion à une idéologie, même extrémiste ou nazie, n’est pas en soi une infraction pénale. En revanche, l’expression d’une conviction personnelle n’est plus protégée par la liberté d’expression si elle constitue une propagande raciste, incite à la haine, ou vise à rabaisser un groupe, c’est-à-dire le présenter comme inférieur et lui refuser l’égalité dans la société. Dans un cas concret, le tribunal a jugé que porter un symbole nazi (comme un brassard avec croix gammée) ou faire un salut nazi n’est pas punissable en soi[13]. En revanche, si ces symboles ou gestes servent à promouvoir l’idéologie nazie, ou si on combine symboles et gestes pour diffuser cette idéologie, l’acte devient punissable. En résumé : ce sont le contexte et l’intention qui déterminent si l’acte est répréhensible.

  • Organisation, encouragement ou participation à une action de propagande (al. 3)

Est visée toute personne qui prend part à une action de propagande raciste ou dirigée contre des membres d’un groupe protégé, correspondant à la propagande mentionnée à l’alinéa 2.

L’organisation concerne la personne qui planifie, dirige ou coordonne les démarches nécessaires à la réalisation de cette action. L’encouragement vise ceux qui apportent un soutien indirect à l’initiative, notamment par un appui financier, logistique ou moral. La participation, quant à elle, consiste en une contribution active à la diffusion des idées promues dans le cadre de l’action, par exemple en distribuant des tracts, en accueillant des participants lors d’un discours, en collectant des fonds, en prenant part à une manifestation, ou encore en rédigeant des discours ou en réalisant des affiches.

  • Rabaisser ou discriminer publiquement (al. 4, 1ère hypothèse)

Il s’agit de toute prise de parole publique, tout écrit, toute image, tout geste ou tout acte de violence commis publiquement ayant pour effet de rabaisser ou de discriminer une personne et de porter atteinte à sa dignité en raison de son appartenance à un groupe protégé, par exemple le fait d’arracher un foulard ou une kippa. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu’un geste public peut constituer une discrimination raciale lorsqu’il véhicule un message antisémite et rabaisse un groupe d’une manière portant atteinte à la dignité humaine, comme dans le cas d’une «quenelle» effectuée devant une synagogue[14].

Pour déterminer si un propos ou un geste est discriminatoire ou rabaissant, il convient de se fonder sur la perception d’une personne moyenne. Le fait qu’une déclaration soit conforme à la vérité n’exclut d’ailleurs pas sa punissabilité.

  • Nier ou minimiser un génocide (al. 4, 2e hypothèse)

Il s’agit également d’un comportement qui doit revêtir un caractère public. La loi réprime le fait de nier, de justifier ou de minimiser un génocide ou un crime contre l’humanité.

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le génocide est «une notion de droit très étroite nécessitant que les actes commis soient accomplis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, le groupe comme tel. La notion de génocide est large et englobe tous les faits historiques reconnus comme tels, mais elle doit toutefois être définie avec précision: l’Holocauste, par exemple, est incontestable et relève directement de l’article 261bis, alinéa 4 CP.

La notion de crime contre l’humanité comprend, quant à elle, des actes tels que l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, l’expulsion ou la déportation, la détention, la torture, le viol et la persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

  • Refuser un service pour des raisons raciales (al. 5)

Enfin, le dernier comportement sanctionné consiste à refuser une prestation destinée au public pour des motifs raciaux, que ce soit dans les transports, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles ou les parcs. Par exemple, un médecin qui refuse de soigner des enfants parce que leur mère, pour des raisons religieuses, ne lui serre pas la main pourrait engager sa responsabilité au titre de la discrimination envers un public[15].

 

Comment porter plainte et quels sont les lieux ressource à Genève?

Cette infraction est poursuivie d’office, ce qui signifie que les autorités doivent agir automatiquement dès qu’elles apprennent qu’une infraction a été commise, même si la victime ne dépose aucune plainte[16]. Il demeure toutefois possible de déposer une plainte pénale auprès des autorités compétentes, telles la police ou le Ministère public[17]. Les associations ne peuvent pas se constituer parties plaignantes, mais elles ont la possibilité de signaler des comportements problématiques[18].

En Suisse, la Commission fédérale contre le racisme (CFR) a pour mission de prévenir et de sensibiliser au racisme, d’analyser les situations, de fournir des informations, de conseiller et de mettre son expertise à disposition, notamment auprès des médias[19]. Ceci, partant du constat que pour être efficace, le dispositif légal suisse ne peut se limiter à la répression pénale, mais doit être accompagné d’un travail de prévention et de sensibilisation, illustrant la volonté de protéger la dignité humaine et de préserver la cohésion sociale.

À Genève, plusieurs organisations et centres spécialisés accompagnent les personnes victimes de racisme, offrant écoute, conseil juridique, soutien psychosocial et aide pour déposer plainte. Vous trouverez des lieux ressources sur stopracisme.ge.ch.

Par Gwenaëlle Viglino, étudiante en droit et bénévole à F-information, le 17.03.2026

__

[1] CR CP 261bis, principale source utilisée tout au long de ce Bon à savoir.

[2] https://www.frb.admin.ch/fr/quelle-est-lampleur-de-la-discrimination (consulté le 9 mars 2026).

[3] https://www.frb.admin.ch/fr/quelle-est-lampleur-de-la-discrimination (consulté le 9 mars 2026).

[4] CR CP 261bis N 8 ; Message du Conseil fédéral du 2 mars 1992 concernant l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal, FF 1992 III 265, spéc., 305. https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10106973&action=open (consulté le 3 mars 2026).

[5] ATF 143 IV 193 c. 2.3.

[6] CR CP 261bis N 10 ; ATF 148 IV 113.

[7] ATF 145 IV 462.

[8] ATF 148 IV 113, consid. 4.5.

[9] CR CP 261bis N 9 ; ATF 140 IV 67, consid. 2.3.

[10] ATF 140 IV 67, consid. 2.3.2.

[11] CR CP 261bis N 24a ; ATF 148 IV 188, consid. 3.3.3.

[12] ATF 140 IV 102, consid. 2.2.2.

[13] CR CP 261bis N 28; Arrêt du TF 6B_697/2013.

[14] ATF 143 IV 308, consid. 4.3.

[15] https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/pdf/FRB_Refus_de_fournir_une_prestation.pdf (consulté le 9 mars 2026).

[16] https://swissjews.ch/fr/themes/antisemitisme/normepenalecontreleracisme/ (consulté le 3 mars 2026).

[17] https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/questions_liees_au_mode_de_vie_itinerant_/f257.html (consulté le 3 mars 2026).

[18] ATF 125 IV 206, consid. 2a.

[19] https://www.ekr.admin.ch/pdf/EKR_Flyer_FR.pdf (consulté le 3 mars 2026).