Garde parentale et entretien de l’enfant: conséquence sur l’imposition des parents séparés
3 novembre 2026
La séparation, le divorce et la dissolution du partenariat ont des conséquences sur l’imposition. Pour les couples mariés et les partenaires enregistrés, la fin de la vie commune (et a fortiori le divorce ou la dissolution du partenariat) entraîne la fin de la taxation commune[1]. Les couples non mariés, eux, sont déjà imposés individuellement. Cependant, la séparation a également des conséquences sur leur taxation par le biais des modalités de garde et d’entretien financier des enfants mineurs. Il en va de même pour les parents mariés ou ayant conclu un partenariat enregistré.
Vous vous êtes séparé ou avez divorcé récemment, vous devez remplir votre déclaration d’impôt et cette perspective vous décourage ? Vous êtes au bon endroit !
L’objectif de cet article est de présenter quels éléments influencent le calcul de l’impôt après une séparation ou un divorce.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous ferons quelques remarques préliminaires. F-information étant une association basée à Genève, cet article s’adresse en priorité aux contribuables genevois·es, dont les enfants vivent à Genève. De plus, pour que cet article soit le plus pratique possible, nous l’avons conçu en nous référant au programme de déclaration fiscale GeTax2025 et aux étapes successives que les contribuables doivent suivre pour renseigner leur situation. Vous pourrez d’ailleurs retrouver les différentes questions posées pendant le processus de déclaration. Ensuite, nous nous sommes concentrées sur l’impôt sur le revenu plutôt que l’impôt sur la fortune. Par ailleurs, ce qui suit concerne les parents d’enfants mineurs, qui ont l’autorité parentale conjointe. Finalement, nous faisons l’hypothèse qu’aucun des deux parents ne s’est remarié.
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En cas de séparation de fait[2] ou judiciaire, de divorce ou de dissolution du partenariat, chaque conjoint·e*/partenaire est imposé·e séparément pour l’ensemble de la période fiscale (année civile). Le montant de l’imposition après la séparation va dépendre notamment du barème d’impôt applicable et de la prise en compte ou non de déductions sociales. Le fait d’avoir – ou non – des enfants considérés comme étant « à charge » du point de vue fiscal est un facteur déterminant pour le barème d’impôt et les déductions sociales que l’on peut faire valoir. Or, ce sont les modalités de garde et d’entretien financier des enfants qui déterminent si un enfant peut être considéré comme étant à charge ou non d’un point de vue fiscal.
- Déductions sociales
Dans cette première partie, il sera question des déductions sociales suivantes : la déduction pour charge de famille[3], les primes d’assurance maladie de l’enfant, les frais médicaux non remboursés de l’enfant et les frais de garde de l’enfant.
La première question qui est posée est de savoir si la ou le contribuable vit avec l’enfant.

Tout d’abord, il faut vérifier si l’un des parents verse une contribution d’entretien (aussi appelée « pension alimentaire ») à l’autre parent, pour l’enfant.
Si une contribution d’entretien est versée, c’est le parent créancier[5] de la contribution d’entretien qui pourra faire valoir ces déductions. Le parent débiteur[6] de la contribution d’entretien pourra, lui, déduire le montant de cette contribution de ses revenus.
Si aucune contribution d’entretien n’est versée, c’est le mode de garde qui est déterminant pour savoir lequel des parents peut faire valoir ces déductions.
En cas de garde exclusive, seul le parent gardien pourra faire valoir les déductions relatives à l’enfant.
En cas de garde alternée, les deux parents ont droit à la moitié de la déduction pour charge de famille. Quant aux autres déductions (primes d’assurance maladie, frais médicaux non remboursés, frais de garde), chaque parent peut déduire les dépenses qu’il/elle prend effectivement en charge.
- Barème d’impôt
S’agissant du barème d’impôt, il faut distinguer l’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal[7].
b.1) Impôt fédéral direct
Il existe trois barèmes d’impôts : un barème de base, un barème pour les personnes mariées ou ayant conclu un partenariat enregistré et un barème pour les personnes qui vivent avec des enfants[8]. Le barème parental est le plus favorable des trois.
Le barème parental ne peut être appliqué qu’à un seul parent. Plusieurs critères déterminent lequel des parents doit bénéficier du barème parental. Tout d’abord, on se demande si le parent vit avec l’enfant.
Si le parent ne vit pas avec l’enfant, il ne peut pas bénéficier du barème parental.
Si le parent vit avec l’enfant, d’autres critères[9] déterminent s’il peut bénéficier du barème parental, ou non.
Tout d’abord, il faut vérifier si l’un des parents verse une contribution d’entretien à l’autre parent, pour l’enfant.
Si une contribution d’entretien est versée, le barème parental s’applique au parent créancier de la contribution d’entretien.Le parent débiteur de la contribution d’entretien est soumis au barème de base.
Si aucune contribution d’entretien n’est versée, le prochain critère à vérifier est le mode de garde.
En cas de garde exclusive, le barème parental s’applique au parent gardien. Ce n’est pas surprenant, puisque le ménage commun avec l’enfant est la première condition pour l’application du barème parental.
En cas de garde alternée, les critères déterminants sont la prise en charge des frais de l’enfant et les revenus des parents. Plus précisément, il faut regarder si les frais de l’enfant sont pris en charge de manière strictement égale par les parents, ou non, et lequel des parents a le plus haut revenu.
Si les frais sont pris en charge de manière strictement égale, le barème parental est appliqué au parent qui a le plus petit revenu.
Si les frais ne sont pas pris en charge de manière strictement égale, le barème parental est appliqué au parent qui a le revenu le plus élevé.
b.2) Impôt cantonal
L’impôt cantonal de base sur le revenu est calculé selon un seul barème. Cependant, le fait d’avoir des enfants à charge a un impact sur le taux d’imposition. C’est la conséquence de l’application du mécanisme de « splitting[10] ». Le splitting peut être intégral ou partiel[11].
Pour savoir si un parent peut bénéficier du splitting (intégral ou partiel), il est déterminant de savoir s’il vit avec l’enfant.
Si tel n’est pas le cas, le parent ne peut pas bénéficier du splitting (qu’il soit intégral ou partiel).
Si le parent vit avec l’enfant, d’autres critères[12] déterminent s’il peut bénéficier du splitting et le cas échéant s’il peut bénéficier du splitting intégral ou partiel.
Tout d’abord, il faut vérifier si l’un des parents verse une contribution d’entretien à l’autre parent, pour l’enfant.
Si une contribution d’entretien est versée, le parent créancier de la contribution d’entretien bénéficiera du splitting intégral. Le parent débiteur de la contribution d’entretien ne bénéficiera pas du splitting (intégral ou partiel).
Si aucune contribution d’entretien n’est versée, le prochain critère à vérifier est le mode de garde.
En cas de garde exclusive, le parent gardien bénéficie du splitting intégral. Le parent non-gardien ne bénéficie pas du splitting. Ce n’est pas surprenant, puisque le ménage commun avec l’enfant est la première condition pour bénéficier du splitting.
En cas de garde alternée, le prochain critère déterminant est celui de la prise en charge des frais de l’enfant. Plus précisément, il faut regarder si les frais de l’enfant sont pris en charge de manière strictement égale par les parents.
Si les frais sont pris en charge de manière strictement égale, les deux parents bénéficient du splitting partiel.
Si les frais ne sont pas pris en charge de manière strictement égale, c’est le critère du revenu des parents qui est déterminant. Le parent qui a le plus haut revenu bénéficie du splitting intégral et l’autre parent ne bénéficie pas du splitting.
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Conclusion
En ce qui concerne l’entretien financier de l’enfant en cas de séparation des parents, la jurisprudence dit qu’en cas de garde alternée, les frais devraient être répartis entre les parents[13]. Si ce principe ne pose pas de problème en tant que tel, nous observons qu’il pousse certains parents à demander une garde alternée pour des motifs financiers. Concrètement, ils veulent à tout prix éviter de devoir verser une pension alimentaire à l’autre parent pour leur·s enfant·s. Ainsi, l’application de ce principe mène souvent à des solutions que nous jugeons inéquitables, dans lesquelles les parents se répartissent par moitié les frais du ou des enfants, alors qu’un des deux a des meilleurs revenus que l’autre. Et dans la plupart des couples hétérosexuels, ce sont les mères qui finissent presque systématiquement avec des revenus plus faibles que le père de leur·s enfant·s. Ceci est principalement dû à la répartition genrée des tâches dans le couple et à la généralisation des temps partiels chez les mères.
Les mêmes parents que la garde alternée séduit pour des raisons financières sont renforcés dans leur position quand ils découvrent que la garde alternée présente aussi des avantages d’un point de vue fiscal, puisqu’ils pourront, le cas échéant, bénéficier du splitting partiel et faire valoir des déductions sociales relatives à l’enfant.
Cependant, nous recevons aussi certains parents qui acceptent de verser une contribution d’entretien à l’autre même en cas de garde alternée, afin de compenser leur différence de revenu.
Ces parents-là pourraient être dissuadés de verser une contribution d’entretien en cas de garde alternée quand ils découvriront que cette solution sera désavantageuse d’un point de vue fiscal. En effet, nous avons vu que le versement d’une contribution d’entretien exclut d’emblée le parent débiteur du barème parental (au niveau de l’impôt fédéral direct), du mécanisme du splitting (au niveau de l’impôt cantonal) et des déductions sociales relatives aux enfants, même si ce dernier exerce une garde alternée.
Nous observons que les déductions sociales liées aux enfants ainsi que le barème parental et le splitting sont perçus par les parents comme un avantage et que la renonciation à cet avantage est parfois perçue comme un sacrifice. On imagine facilement que certains parents puissent alors être dissuadés d’opter pour une solution de garde alternée avec le versement d’une contribution d’entretien.
Par ailleurs, on s’inquiète du fait que les frais doivent être partagés de manière « strictement égale » entre les parents pour pouvoir bénéficier du splitting partiel (au niveau de l’impôt cantonal). Cela constitue une incitation à répartir les frais de manière égale, même quand les revenus ne sont pas équivalents.
Ressources / Liens utiles :
- Administration fiscale cantonale, Guide déclaration 2025 personnes physiques (https://www.ge.ch/document/guide-fiscal-2025-particuliers)
- Administration fédérale des contributions (AFC), Impôt fédéral direct, Circulaire n° 30 : imposition des époux et de la famille selon la Loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (https://www.estv.admin.ch/fr/circulaires-impot-federal-direct)
- Simulateur mis à disposition par l’Administration fiscale pour estimer vos impôts (https://www.ge.ch/paiement-impots/calculer-mes-impots-modifier-mes-acomptes)
- Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/fr)
- Loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) (https://silgeneve.ch/legis/index.aspx)
Notes :
[1] Encore aujourd’hui, les revenus des conjoint·es (personnes mariées) et partenaires enregistré·es vivant en ménage commun sont additionnés, indépendamment du régime matrimonial. Les personnes sont donc soumises à une taxation commune, dès le mariage ou le partenariat, pour l’ensemble de la période fiscale correspondante. Ce système de taxation commune sera remplacé par un système d’imposition individuelle en 2032, avec l’entrée en vigueur de la loi du même nom. Pour rappel, cette loi a été acceptée en votation populaire le 8 mars 2026.
[2] Depuis cette année, le simple fait d’avoir des domiciles distincts n’entraîne pas une taxation séparée d’office. Il faut adresser une demande de taxation séparée à l’Administration fiscale cantonale. Pour plus d’information à ce sujet : https://www.ge.ch/annoncer-changement-situation-aux-impots/demander-taxation-separee-cas-separation-fait
[3] La « déduction pour charge de famille » correspond à un certain montant (CHF 13’660.- pour l’ICC et CHF 6800.- pour l’IFD) qui est déduit des revenus du ou de la contribuable.
[4] Ces critères sont en gras dans le texte.
[5] Le parent créancier est celui qui reçoit la contribution d’entretien.
[6] Le parent débiteur est celui qui verse la contribution d’entretien.
[7] Pour rappel, en Suisse, le revenu des contribuables est soumis à trois niveaux d’impôts différents : fédéral (impôt fédéral direct), cantonal et communal
[8] Administration fédérale des contributions (AFC), Impôt fédéral direct, Circulaire n° 30 : imposition des époux et de la famille selon la Loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD), 2e édition, p. 24.
[9] Ces critères sont en gras dans le texte.
[10] Le splitting intégral est le système par lequel le taux appliqué au revenu des époux vivant en ménage commun est modifié, afin d’atténuer la progressivité du barème. Ainsi, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier (article 41 alinéa 2 LIPP). Le splitting partiel suit la même logique, sauf que le taux appliqué au revenu est celui qui correspond à 55,56% de ce dernier (article 41 alinéa 4 LIPP). Le splitting partiel s’applique aux parents célibataires, divorcés, séparés de corps ou de fait, qui font ménage commun avec ses enfants mineurs et pour lesquels il est tenu, par jugement ou convention signée des deux parents, d’assurer pour moitié la prise en charge, l’entretien et le paiement des frais avec l’autre parent dont il vit séparé.
[11] Administration fiscale cantonale, Guide déclaration 2025 personnes physiques, p. 45.
[12] Ces critères sont en gras dans le texte.
[13] ATF 147 III 265, considérant 5.5.
