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Nouvelles dispositions pour protéger les victimes de violences dans le couple

 

Nouvelles dispositions pour protéger les victimes de violences dans le couple

Certaines améliorations dans le domaine de la protection des victimes de violences dans le couple vont intervenir cette année. En effet, en lien notamment avec l’adhésion de la Suisse à la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique[1], le parlement a adopté, en décembre 2018, des mesures de droit civil et de droit pénal pour améliorer la protection des victimes de violence domestique et de harcèlement obsessionnel (stalking). Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1erjuillet 2020 (et pour une partie ultérieurement, au 1erjanvier 2022). Petit tour d’horizon sur ce qui change.

Les mesures protectrices sur le plan civil

La protection contre la violence dans le droit civil fait partie de la protection de la personnalité, qui permet de manière générale d’interdire, de faire cesser ou de constater une atteinte illicite à la personnalité[2]. En cas de menaces, de violences ou de harcèlement, le*la juge peut notamment interdire d’approcher la victime, de prendre contact avec elle ou de fréquenter certains lieux[3]. S’il y a ménage commun, l’expulsion du logement peut être ordonnée, ainsi que le transfert du bail à la victime (avec l’accord du bailleur)[4]. Le but est d’offrir à la victime une autre solution que la fuite, ainsi qu’une protection contre de nouveaux actes de violence. L’atteinte doit cependant présenter un certain degré d’intensité. En ce qui concerne le harcèlement obsessionnel (stalking), il doit exister sur la longue durée, à travers des « actes répétés d’une certaine intensité »[5].

Pour que ces mesures puissent être ordonnées, la victime doit prendre l’initiative, s’adresser au tribunal, et prouver l’existence ou le risque d’une atteinte à la personnalité par des menaces, des violences ou du harcèlement. Toute personne peut faire appel à cette protection, mais la procédure varie selon la relation entre la victime et l’agresseur : pour les personnes mariées, ces mesures peuvent être ordonnées dans le cadre de la séparation (lors de mesures protectrices de l’union conjugale, dans une procédure sommaire, rapide et peu coûteuse). En cas d’urgence particulière, pour toute victime, il peut être ordonné une mesure provisionnelle (décision provisoire avant un jugement complet), voire une mesure superprovisionnelle (décision urgente sans que la partie adverse ne soit préalablement entendue).

Les faiblesses de la protection sur le plan civil

Une évaluation de l’Office fédéral de la justice entre 2014 et 2015 a mis en lumière les faiblesses de la protection contre les violences au niveau civil[6]. Elles concernent notamment : les contraintes procédurales (coûts dissuasifs, difficulté de la procédure civile), une exécution lacunaire (mesures peu appliquées, peu de sanctions ou inefficaces), le manque de coordination avec d’autres procédures (celles relatives aux enfants, mesures de police comme l’éloignement de l’agresseur). Elles ne sont ainsi pas réellement une aide concrète pour les victimes. Suite à cette évaluation, des modifications ciblées ont été proposées par le Conseil fédéral pour adapter le droit en vigueur.

Les nouvelles dispositions civiles

Pour pallier ces faiblesses, les nouvelles dispositions adoptées par le législateur prévoient les modifications suivantes :

  • Surveillance électronique (seulement dès janvier 2022) [7]. Afin de mieux garantir l’application des mesures d’éloignement et mieux protéger les victimes de violence et de harcèlement, le*la juge pourra ordonner, sur demande de la victime, sans frais pour celle-ci, le port par l’agresseur d’un appareil électronique de surveillance, pour une durée maximale de six mois (prolongeable plusieurs fois). L’exécution de la mesure incombe aux cantons, qui doivent désigner le service compétent.
  • Suppression des frais de procédure pour la victime: il ne sera désormais pas perçu de frais judiciaires en cas de litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement, ni lorsque le juge ordonne la fixation obligatoire d’un dispositif électronique[8]. Les frais peuvent être mis à charge de l’auteur de l’atteinte si une interdiction ou une surveillance électronique est prononcée[9].
  • Simplification: la conciliation obligatoire est supprimée en cas d’action civile pour de la violence, des menaces ou du harcèlement ou de décision d’ordonner une surveillance électronique[10].
  • Meilleure coordination des mesures de protection des victimes entre autorités : le tribunal communiquera les mesures aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à leur tâche, à la protection des plaignant·e·x·s ou à l’exécution de la décision[11].

Protection contre la violence dans le couple en droit pénal

En règle générale, en droit pénal, lorsqu’on est victime d’actes répréhensibles, la partie lésée doit porter plainte pour que l’auteur·trice·x·ssoit sanctionné·e·x·s et pour obtenir réparation. En cas de violences conjugales, depuis le 1eravril 2004, la plupart des infractions sont poursuivies d’office, c’est-à-dire que dès la connaissance de la situation, le Ministère public engage une procédure pénale contre l’auteur présumé. Cet important changement s’est accompagné d’une nouvelle procédure. Ainsi, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées (gifles répétées ne laissant pas de trace par exemple), de menaces ou de contrainte (à l’intérieur du mariage, d’un partenariat enregistré ou d’une union libre), il était possible, jusqu’à la présente révision, de suspendre la procédure sur seule demande de la victime ou si elle donnait son accord à la proposition de suspension de l’autorité[12]. Si la victime ne révoquait pas son accord dans les six mois suivant la suspension, et sans autre condition, le ministère public ou le*la juge ordonnait le classement de la procédure. La possibilité de refuser une demande de suspension se limitait aux cas où elle était faite sous la menace, la tromperie ou la violence.  Ainsi, la responsabilité de la décision reposait en principe sur la victime[13].

Évaluation de la suspension de la procédure

Les enquêtes mandatées par le Conseil fédéral pour évaluer la pratique de suspension des procédures ont montré que « le taux de suspension ou de classement pour des affaires de lésions corporelles simples, de menaces, de voies de fait et de contrainte dans les relations de couple est très élevé dans tous les cantons.Il varie selon les études entre 53% et 92% »[14]. La plupart des procédures engagées pour violence dans le couple sont donc suspendues ou classées.

Modification de la réglementation pénale

Pour palier à ce problème, la possibilité de demander la suspension de la procédure en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées et de menaces ou de contraintes dans les relations de couple est modifiée de la manière suivante :

  • En plus de la demande de la victime, il faut que la « suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime»[15].
  • Le ministère public ou le tribunal peut aussi obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension[16].
  • La procédure ne peut plus être suspendue si des violences répétées au sein du couple peuvent être soupçonnées; c’est le cas si le prévenu a déjà été condamné pour violences (aussi pour d’autres infractions non concernées par la suspension, comme le viol ou les lésions corporelles graves)[17].
  • La reprise de la procédure (dans le délai de six mois à compter de la suspension) doit intervenir non seulement sur la demande de la victime mais aussi d’office par l’autorité « s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime»[18].
  • Le classement à la fin de la suspension est soumis à la condition d’une évaluation par le ministère public ou le tribunal, pour déterminer si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée[19].

Conclusion : une pratique à suivre et de nouveaux progrès à faire…

Il est à espérer que ces modifications permettront de mieux protéger les victimes, notamment avec un accès facilité aux actions civiles et un poids moindre sur la victime en ce qui concerne la suspension de la procédure pénale. Il conviendra de suivre concrètement la pratique de l’autorité en matière de reprise d’office de la procédure et d’évaluation avant classement. Il est toutefois regrettable que l’avant-projet de loi ait écarté l’introduction d’une norme pénale spécifique sur le stalking, le Conseil fédéral ayant estimé que les adaptations du droit actuel suffisaient. La Convention d’Istanbul prévoit pourtant (à son art. 34) que le harcèlement obsessionnel est érigé en infraction pénale. La répression pénale visant spécifiquement le stalking n’existe ainsi toujours pas en Suisse, contrairement à la plupart des pays voisins [20].  En Suisse, pour que ce comportement soit punissable, il doit être rattaché à une autre infraction (menace, contrainte, etc.). Cela a pour conséquence que certains cas de stalking, par exemple en l’absence de menace ou d’agression physique, ne pourront être sanctionnés. De plus, plusieurs infractions liées au stalking sont poursuivies sur plainte uniquement, et donc la procédure dépendra entièrement de la victime [21]. De nouveaux progrès en matière de protection des victimes devront ainsi encore être faits !

 

Notes:

[1]Sur la Convention d’Istanbul, voir le Bon à savoir juridique de novembre 2019, https://www.f-information.org/bon-a-savoir/la-convention-distanbul-un-instrument-contre-les-violences-liees-au-genre.html.

[2]Art. 28ss CC.

[3]Art. 28b al. 1 CC.

[4]Art. 28b al. 2 et 3 CC.

[5]Loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence. Rapport explicatif relatif à l’avant-projet, https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz/vn-ber-bg-f.pdf, p. 7.

[6]Ibid.,pp. 23-27.

[7]Nouvel article 28c CC ; nouvel article 343 al. 1bisCPC.

[8]Nouvel article 114 let. f CPC.

[9]Nouvel article et 115 al. 2 CPC.

[10]Nouvel article 198 let. abisCPC.

[11]Nouvel article 28b al. 3 bis CC.

[12]Art. 55a CP.

[13]Loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence. Rapport explicatif, op. cit.,p. 10.

[14]Ibid.,p. 28.

[15]Nouvel article 55a al. 1 let. c CP.

[16]Nouvel art. 55a al. 2 CP.

[17]Nouvel article 55a al. 3 let. a – c CP.

[18]Nouvel article 55a al. 4 CP.

[19]Nouvel article 55a al. 5 CP.

[20]Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), Possibilités juridiques d’action contre le stalking en Suisse. Avis de droit, août 2019, p. 11.

[21]Ibid.,pp. 12-13.